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COVID - 19 : Les ordonnances du 27 mars

Découvrez les mesures économiques parues au journal officiel le 28 mars.
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    Lundi 30 mars 2020

    Maj au 03.04.20

    Dans le cadre des nombreuses mesures exceptionnelles prises par le gouvernement pour accompagner les entreprises dans cette crise sans précédent, des ordonnances ont été présentées le 27 mars dernier par le gouvernement. Voici un premier décryptage qui sera suivi de fiches pratiques. 
     

    Modifications de dispositions de procédure pénale (Ordonnance n° 2020-341)  
     

    Jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire :

    • L'état de cessation des paiements est apprécié en considération de la situation du débiteur à la date du 12 mars 2020, sans préjudice de la possibilité pour le débiteur de demander l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et de fixer, en cas de fraude, une date de cessation de paiements postérieure ;
       
    • La procédure de conciliation est ouverte par le président du tribunal qui désigne un conciliateur pour une période n'excédant pas quatre mois mais qu'il peut, par une décision motivée, proroger à la demande de ce dernier sans que la durée totale de la procédure de conciliation ne puisse excéder cinq mois est prolongée de plein droit d'une durée de trois mois après la date de cessation de l’urgence sanitaire.
       
    • La mission du conciliateur et la procédure ne prennent pas fin de plein droit à l’issue de la période et une nouvelle conciliation pourra être ouverte dans les trois mois qui suivent, application sur période qui s’étend trois mois après la fin de la crise.
       
    • le président du tribunal peut prolonger les plans de sauvegarde dans la limite de trois mois après la date de cessation de la crise sanitaire. Sur requête du ministère public, la prolongation peut toutefois être prononcée pour une durée maximale d'un an.
       
    • le président du tribunal, statuant sur requête de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire, du liquidateur ou du commissaire à l'exécution du plan, peut prolonger les délais qui sont imposés à ces derniers d'une durée équivalente à trois mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire.
       

    En matière de redressement judiciaire :

    Jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire :

    • Le tribunal de commerce ne peut ordonner la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes.
       
    • Les actes par lesquels le débiteur saisit la juridiction sont remis au greffe par tout moyen. Le président du tribunal peut recueillir les observations du demandeur par tout moyen.
       
    • Les communications entre le greffe du tribunal, l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire ainsi qu'entre les organes de la procédure se font par tout moyen.
       
    • Les durées relatives à la période d'observation, au plan, au maintien de l'activité, et à la durée de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sont prolongées de trois mois à compter de la cessation de la crise sanitaire. 
       

    En matière de privilèges et assurance en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire

    • Les délais de couverture des créances par l’assurance suite à la rupture des contrats de travail sont prolongés d’un mois ;
       
    • Les délais de couverture issues des décisions du tribunal lors du prononcé de la liquidation judiciaire, sont prolongés d’un mois ;
       


    Mesures d'urgence en matière d'activité partielle (Ordonnance n° 2020-346)  
     

    • Prise en compte des heures d'équivalence rémunérées pour le calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle (la durée considérée comme équivalente est prise en compte en lieu et place de la durée légale du travail).
       
    • L’activité partielle s’applique pour les salariés de droit privé des entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l'Etat, dans les conditions, et les employeurs bénéficient d'une allocation d'activité partielle.
       
    • Le taux horaire de l'indemnité d'activité partielle versée aux salariés à temps partiel ne peut être inférieur au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance, sauf dans les cas où le taux horaire de rémunération de ces mêmes salariés est inférieur au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance, le taux horaire de l'indemnité d'activité partielle qui lui est versée est égal à son taux horaire de rémunération.
       
    • Les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation reçoivent une indemnité horaire d'activité partielle, versée par leur employeur, d'un montant égal au pourcentage du salaire minimum interprofessionnel de croissance qui leur est applicable au titre des dispositions du code du travail.
       
    • L'activité partielle s'impose au salarié protégé, sans que l'employeur n'ait à recueillir son accord, dès lors qu'elle affecte tous les salariés.
       
    • Lorsqu'ils subissent une perte de rémunération du fait d'une cessation temporaire de leur activité professionnelle consécutive à l'épidémie de covid-19, les salariés employés à domicile et les assistants maternels sont placés en position d'activité partielle auprès du particulier qui les emploie.
       
    • Les particuliers employeurs sont dispensés de l'obligation de disposer d'une autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative.
       
    • L'indemnité horaire versée par l'employeur est égale à 80 % de la rémunération nette correspondant à la rémunération prévue au contrat sans pouvoir être ni inférieure au salaire minimum prévu par la convention collective nationale et, pour les assistants maternels, au montant minimal de rémunération fixé en application de l'article L. 423-19 du code de l'action sociale et des familles, ni supérieure aux plafonds fixés par le code du travail.
       
    • Les indemnités d'activité partielle dues par les particuliers employeurs font l'objet d'un remboursement intégral effectué, par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.
       
    • Les indemnités précitées sont exclues de l'assiette de la CSG.
       
    • Pour les forfaits journaliers, la détermination du nombre d'heures prises en compte pour l'indemnité d'activité partielle et l'allocation d'activité partielle est effectuée en convertissant en heures un nombre de jours ou demi-journées. Les modalités de cette conversion sont déterminées par décret.
       
    • Les salariés employés par une entreprise ne comportant pas d'établissement en France peuvent être placés en position d'activité partielle et bénéficier à ce titre de l'indemnité horaire lorsque l'employeur est soumis, pour ces salariés, aux contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle et aux obligations d'assurance contre le risque de privation d'emploi au titre de la législation française.
       
    • Les salariés employés par les régies dotées de la seule autonomie financière qui gèrent un service public à caractère industriel et commercial de remontées mécaniques ou de pistes de ski peuvent être placés en activité partielle dès lors qu'ils sont soumis aux dispositions du code du travail et que leur employeur a adhéré au régime d'assurance chômage. Dans ce cas, ces employeurs bénéficient d'une allocation d'activité partielle.

     

    Pour obtenir des informations complémentaires, vous pouvez consulter la page dédiée sur le site internet de la CCIAMP, mise à jour en temps réel et qui regroupe toutes les informations utiles aux entreprises.

    Pour toute demande, contactez le guichet unique « Urgence entreprises COVID-19 » au 04 91 39 34 79.

     

     

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